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| REFERENDUM
2000: LE PROJET DE CONSTITUTION Source: Fraternité Matin / Jeudi 20 juillet 2000 (pages 7-11) Préambule I Des libertés, des droits et des devoirs I Des libertés et des droits I Des devoirs I De l'Etat et de la souveraineté I Du Président de la République et du Gouvernement I Du Parlement I Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif I Des traités et accords internationaux I Du Conseil constitutionnel I Du pouvoir judiciaire I De la Haute cour de justice I Du Conseil économique et social I Le Médiateur de la République I Des Collectivités territoriales I De l'Association et de la Coopération entre Etats I De la révision I Des dispositions transitoires et finales I
PREAMBULE LE PEUPLE DE
COTE D'IVOIRE
TITRE PREMIER DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS Chapitre premier Des libertés et des droits Article premier. L'Etat de Côte d'Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et s'engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application effective. Art. 2.
La personne humaine est sacrée Art. 3. Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain. Art. 4. Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi. Art. 5. La famille constitue la cellule de base de la société. L'Etat assure sa protection. Art. 6. L'Etat assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. Art. 7.
Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa
personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle. Art. 8. L'Etat et les Collectivités publiques ont le devoir de veiller au développement de la jeunesse. Ils créent les conditions favorables à son éducation civique et morale et lui assurent la protection contre l'exploitation et l'abandon moral. Art. 9. La liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou philosophique sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Art. 10. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale ou religieuse est interdite. Art. 11. Les libertés de réunion et de manifestation sont garanties par la loi. Art. 12. Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques, ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, sous la conduite du se conformer aux lois de la République. Art. 13.
Les partis et groupements politiques se forment et exercent leurs activités
librement sous la condition de respecter les lois de la République, les
principes, dé la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils ont égaux en
droits et soumis aux mêmes obligations. Art. 14. Les partis et groupements politiques concourent à la formation de la volonté du peuple et à l'expression du suffrage. Art. 15. Le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. Art. 16. Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi. Art. 17. Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L'accès aux emplois public ou privé est égal pour tous. Est prohibée, toute discrimination dans l'accès ou l'exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Art. 18. Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs des secteurs public et privé qui les exercent dans les limites déterminées par la loi. Art. 19. Le droit à un environnement sain est reconnu à tous. Art. 20. Toutes personne a droit à un libre et égal accès à la justice. Art. 21. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Art. 22.
Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout prévenu est présumé innocent
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui
offrant les garanties indispensables à la défense.
Chapitre II Des devoirs Art. 23. Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois, et les règlements de la République. Art. 24. la défense de la Nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par des forces de défense et de sécurité nationales dans les conditions déterminées par la loi. Art. 25. Les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger. Art. 26. Tout Ivoirien investi d'un mandat public ou chargé d'un emploi public ou d'une mission de service a le devoir de l'accomplir; avec conscience, loyauté et probité. Art. 27. Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales, conformément à la loi, s'impose à tous. Art. 28.
La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un
devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale.
TITRE II DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE Art. 29.
L'Etat de Côte d'Ivoire est une République indépendante et souveraine. Art. 30. La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Art. 31. La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Art. 32. Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus. Les conditions de recours au référendum et de désignation des représentants du peuple sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et de l'élection des représentants du peuple. L'organisation et la supervision du référendum et des élections sont assurées par une Commission indépendante dans les conditions prévues par la loi. Art. 33.
Le suffrage est universel, libre, égal et secret.
TITRE III DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT Art. 34.
Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il incarne l'unité
nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de
l'Etat. Il est le garant de l'indépendance Art. 35.
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel
direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Le candidat à l'élection présidentielle
doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze au plus. Art. 36.
L'élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celles-ci n'est pas obtenue, il est procédé à un second
tour, quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour. Art. 37.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt de présentation des
candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date,
annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve empêché,
le conseil constitutionnel peut décider du report de l'élection. Art. 38.
En cas d'événement ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à
l'intégrité du territoire ou de catastrophes naturelles rendant impossible le
déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le président
de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil
constitutionnel aux fins de constatations de cette situation. Art. 39.
Les pouvoirs du Président de la République in, exercice expirent à la date de
prise de fonction du Président élu, laquelle a lieu dès la prestation de
serment. Dans les quarante-huit heures de la proclamation définitive des
résultats, le Président de la République élu prête serment devant le Conseil
constitutionnel réuni en audience solennelle. Art. 40.
En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission,
empêchement absolu, l'intérim du Président de la République est assuré parle
président de l'Assemblée nationale, pou r une période de quarante-cinq jours à
quatre-vingt-dix jours au cours de laquelle il fait procéder à l'élection du
nouveau Président de la République. Art. 41.
Le Président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Art. 42.
Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les
membres de l'Assemblée nationale. Il assure la promulgation des lois dans les
quinze jours qui suivent la transmission qui lui est faite par le président de
l'Assemblée nationale. Art. 43. Le Président de la République, après consultation du bureau de l'Assemblée nationale, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du texte, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article précédent. Art. 44. Le Président de la République assure l'exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l'ensemble du territoire de la République. Art. 45. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Art 46. Le Président de la République es le chef de l'administration. Il nomme aux emplois civils et militaires. Art. 47. Le Président de la République est le chef suprême des armées. Il préside le Conseil supérieur de la Défense. Art. 48.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux
sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu., le Président de
la République prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances
après consultation obligatoire du présidebt de l'Assemblée nationale et celui du
conseil constitutionnel. Art. 49. Le Président de la République a le droit de faire grâce. Art. 50. Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation. Art. 51.
Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des
ministres délibère obligatoirement: Art. 52. Les projets de loi, d'ordonnance et de décret réglementaire peuvent être soumis au Conseil constitutionnel pour avis, avant d'être examinés en Conseil des ministres. Art. 53. Le Président de la République peut, par décret; déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement. Le premier ministre supplée le Président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le Président de la République peut, par décret lui déléguer la Présidence du Conseil des ministres, sur un ordre du jour précis. Le Président de la République peut déléguer, par décret, certains de ses pouvoirs au Premier ministre ou au membre du gouvernement qui assure l'intérim de celui-ci. Cette délégation de pouvoirs doit être limitée dans le temps et porter sur une matière ou un objet précis. Art. 54. Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, de toute activité professionnelle et de toute fonction de dirigeant de parti politique. Art. 55.
Lors de son entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le Président de la
République est tenu de produire une déclaration authentique de son patrimoine
devant la Cour des comptes. Art. 56.
Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles, avec l'exercice de
tout emploi et dé toute activité professionnelle. Art. 57.
Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale, soit
directement, soit par messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée
nationale. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.
TITRE IV DU PARLEMENT Art. 58.
Le Parlement est constitué par une chambre unique dite Assemblée nationale dont
les membres portent le titre de député. Art. 59.
La durée de la législature est de cinq ans. Art. 60. Le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats, la régularité et la validité des élections des députés à l'Assemblée nationale. Art. 61. L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt. Art. 62. Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires. La première session s'ouvre le dernier mercredi d'avril sa durée ne peut excéder trois mois. La deuxième session commence le premier mercredi d'octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre. Art. 63.
L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président
sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à
celle de la majorité absolue des députés. Art. 64.
Le compte-rendu intégral de l'Assemblé nationale est publié au Journal officiel
des débats. Art. 65.
Le président de l'Assemblée nationale est' élu pour la durée de la législature.
Art. 66.
Chaque député est le représentant de la nation entière. Tout mandat impératif
est nul. Art. 67. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Art. 68.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en
matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée
nationale sauf le cas de flagrant délit. Art. 69. Les députés perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par la loi. Art. 70.
L'Assemblée nationale établit son règlement. Avant leur entée en vigueur, le
règlement et ses modifications ultérieures sont soumis au Conseil
constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la constitution.
TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF Art. 71.
L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi. La
loi fixe les règles concernant: Art. 72. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil constitutionnel. Art. 73. La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale. Art. 74. L'Etat de siège est décrété en Conseil des ministres. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit si celle n'en en session. La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut-être autorisée que par l'Assemblée nationale, à la majorité simple des députés. Art. 75. Le président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis éventuel du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais, deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leur dispositions qui sont du domaine législatif. Art. 76.
Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont
irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée
nationale. Art. 77.
Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil
constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale ou part un dixième au
moins des députés ou par les groupes parlementaires. Art. 78. Les députés ont le droit d'amendement. Les propositions et amendement déposés par les membres de l'Assemblée nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recette ou d'économies équivalentes. Art. 79. L'assemblée nationale vote le projet de loi de Finances dans les conditions déterminées par la loi. Art. 80.
L'assemblée nationale est saisi du projet de loi de Finances dès l'ouverture de
la session d'octobre. Art. 81.
L'Assemblée nationale règle les comptes de la nation selon les modalités prévues
par la loi de Finances. Art. 82.
Les moyens d'information de l'Assemblée nationale à l'égard de l'action
gouvernementale sont la question orale, la question écrite, la commission
d'enquête. Art. 83.
Les membres du gouvernement ont accès aux commissions de l'Assemblée nationale.
Il sont entendus à la demande des commissions. Ils peuvent se faire assister par
des commissaires du gouvernement.
TITRE VI DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX Art. 84. Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux. Art. 85. Les traités de paix, le traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui modifient des lois internes de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi. Art. 86. Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale ou par un quart au moins des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Art. 87.
Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque
traité ou accord, de son application par l'autre partie.
TITRE VII DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Art. 88. Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Art. 89.
Le Conseil constitutionnel se compose: Art. 90.
Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la
République pour une durée de six ans non renouvelables parmi les personnalités
connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative. Art. 91.
Les conseillers sot nommés pour une durée de six ans non renouvelables par le
Président de la République, parmi les personnalités connues pour leur compétence
en matière juridique ou administrative. Art. 92.
Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec
l'exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou électif et de
toute activité professionnelle. Art. 93. Aucun membre du Conseil consultatif ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil. Art. 94.
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de référendum
et en proclame les résultats. Art. 95.
Les engagements internationaux visés à l'articles 84 avant leur ratification,
les lois organiques avant leur promulgation, les règlements de l'Assemblée
nationale avant leur mise en application, doivent être déférés par le président
de la République ou par le président de l'Assemblée national en au Conseil
constitutionnel qui se prononce sur leur conformité" à la Constitution. Art. 96. Tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant tout juridiction. Les conditions de saisine du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi. Art. 97. Les projets ou propositions de loi et les projets d'ordonnance peuvent être soomis pour avis au Conseil constitutionnel. Art. 98.
Les décisions du Conseil consultatif ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles
s'impose au pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle,
militaire ou à toute personne physique ou morale. Art. 100.
Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil
constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer.
TITRE VIII DU POUVOIR JUDICIAIRE Art. 101. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Art. 102.
La justice est rendue sur toute l'étendue du territoire national au nom du
peuple par des juridictions suprêmes: Cour de cassation. Conseil d'Etat. Cour
des comptes et par des Cours d'appel et des tribunaux. Art. 103.
Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité
de la loi. Art. 104. Le Président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Art. 105.
Le Conseil supérieur rieur de b magistrature comprend: Art. 106.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation et sous la
présidence du Président de la République pour examiner toutes les questions
relatives à l'indépendance de la magistrature. Art. 107.
Une loi organique détermine les conditions d'application des dispositions
relatives au Conseil supérieur de la magistrature.
TITRE IX DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE Art. 108.
La Haute cour de justice est composée de députés que l'Assemblée nationale élit
en son sein, dès la première session de la législature. Elle est présidée par le
président de la Cour de cassation. Art. 109. Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute cour de justice qu'en cas de haute trahison. Art. 110. La Haute cour de justice est compétente pour juger les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 111. La mise en accusation du Président de la République et des membres du gouvernement est votée au scrutin secret par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3 pour le Président de la République et à la majorité absolue pour les membres du gouvernement. Art. 112.
La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits et par
la détermination des peines résultant des lois peine-les en vigueur à l'époque
des faits compris dans les poursuites.
TITRE X DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Art. 113.
Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi,
d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont
soumis. Art. 114.
La composition du Conseil économique et social et les règles de son
fonctionnement sont fixées par une loi organique.
TITRE XI LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE Art. 115.
Il est institué un organe de médiation dénommé: Art. 116. Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République, pour un mandat de six ans non renouvelables après avis du président de l'Assemblée nationale. Il peut être mis fin à ses fonctions, avant l'expiration de ce délai, en cas d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République. Art. 117.
Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions ou des actes émis par lui dans l'exercice de
ses fonctions. Art. 118.
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Médiateur de la
République sont fixés par une loi organique.
TITRE XII DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Art. 119. La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des Collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. Art. 120. Les Collectivités territoriales sont les régions et les communes. Art. 121.
Les autres Collectivités territoriales sont créées et supprimées par la loi.
TITRE XIII DE L'ASSOCIATION ET DE LA COOPERATION ENTRE ETATS Art. 122. La République de Côte d'Ivoire peut conclure des accords, d'association avec d'autres, Etats, Elle accepte de créer avec ces Etats des organisations intergouvernementales de gestion commune, de coordination et de libre coopération. Art. 123.
Les organisations visées à l'article précédent peuvent avoir notamment pour
objet:
TITRE XIV DE LA REVISION Art. 124. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Art. 125. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3 de ses membres effectivement en fonction. Art. 126.
La révision de la Constitution n'est définitive qu'après avoir été approuvée par
référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. Art. 127.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est
porté atteinte à l'intégrité du territoire.
TITRE XV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 128. La présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation. Art. 129.
Le Président de la République élu entrera en fonction, et l'Assemblée nationale
se réunira dans un délai de six mois à compter de cette promulgation. Art. 130. Jusqu'à la mise en place des autres institutions, les institutions établies continuent, d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements, en vigueur. Art. 131. Pour les élections de l'an 2000, la Cour suprême exerce les fonctions de contrôle et de vérification dévolues par la présente Constitution au Conseil constitutionnel dans des conditions fixées par la loi, et reçoit, en audience solennelle, le serment du Président de la République. Art. 132. Il est accordé l'immunité civile et pénale aux membres du Comité national de salut public (CNSP) et à tous les auteurs des événements ayant entraîné le changement de régime intervenu le 24 décembre 1999. Art. 133. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.
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