Loi 60-210 du 27 juillet 1960
Loi 60-403 du 10 décembre 1960
Loi 61-207 du 12 juin 1961.
A. Composition :
Le Conseil de l'Ordre est composé
- du Grand Chancelier;
- d'un président;
- de huit membres désignés par décret pris en conseil de
ministres.
Le Conseil de l'Ordre est désigné
pour quatre ans et renouvelé par moitié tous les deux ans.
Le Grand Chancelier est nommé par
Décret du Chef de l'État. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membres du
Gouvernement ou avec le mandat de député de l'Assemblée Nationale.
B. Attributions :
Le Grand Chancelier assisté du
Conseil de l'Ordre assure l'administration de l'ordre national sous la haute autorité du
Président de la République. Le Grand Chancelier préside le Conseil de l'Ordre, prépare
des rapports, projets de décrets règlement et décisions relatifs à l'ordre. Il
présente au Président de la République les candidatures pour les nominations ou
promotions dans l'ordre national.
Il dirige et surveille toutes les
parties de l'administration de l'ordre.
Le Grand Chancelier de l'ordre
national est chancelier de l'ordre du mérite ivoirien. |