Projet de Code Electoral

de la

Côte d’Ivoire

 

 


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Table des matières

 

Table des matières. 2

Titre premier : Dispositions générales communes. 4

Chapitre premier : De l'électorat 4

Section 1. - De la qualité d'électeur 4

Chapitre II : De l'éligibilité, de l'inéligibilité et des incompatibilités. 7

Section 1. - De l'éligibilité. 7

Section 2. - De l'inéligibilité. 7

Section 3. - Des incompatibilités. 7

Chapitre III : De l'élection. 7

Section 1. - Des opérations préparatoires du scrutiny. 7

Section 2. - De la présentation des candidatures. 8

Section 3. - De la propagande électorale. 8

Section 4. - Des opérations de vote et de la proclamation des résultats. 9

Section 5. - Du contentieux électoral 11

Titre II : Dispositions particulières à chaque election. 11

Chapitre premier : De l'élection du président de la République. 11

Section 1. - Du mode de scrutin. 11

Section 2. - Des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité. 12

Section 3. - Du recensement des votes, de la proclamation des résultats et du contentieux électoral. 13

Chapitre II : De l'élection des députés. 15

Section 1. - Du mode de scrutin. 15

Section 2. - De l'éligibilité et de l'inéligibilité. 15

Section 3. - De la présentation des candidatures. 16

Section 4. - Du recensement des votes et de la proclamation des résultats. 18

Section 5. - Des incompatibilités. 18

Section 6. - Du contentieux electoral 20

Section 7. - De la vacance d'un poste de député. 21

Chapitre III : De l'élection des conseillers régionaux. 21

Section 1. - Du mode de scrutin. 22

Section 2. - De l'éligibilité et de l'inéligibilité. 22

Section 3. - De la présentation des candidatures. 23

Section 4. - Du recensement des votes et de la proclamation des résultats. 24

Section 5. - Des incompatibilités. 25

Section 6. - Deu contentieux électoral 25

Section 7. - De la vacance de siège du Conseil régional 26

Chapitre IV : De l'élection des conseillers municipaux. 26

Section 1. - Du mode de scrutin. 27

Section 2. - De l'éligibilité et de l'inéligibilité. 27

Section 3. - De la présentation des candidatures. 28

Section 4. - Du recensement des votes et de la proclamation des résultats. 29

Section 5. - Des incompatibilités. 30

Section 6 - Du contentieux électoral 30

Section 7. - De la vacance de siège du Conseil municipal 31

Chapitre V : De l’élection des conseillers ruraux. 31

Section 1. - Du mode de scrutin. 31

Section 2. - De l’éligibilité et de l’inéligibilité. 32

Section 3. - De la présentation des candidatures. 33

Section 4. - Du recensement des votes et de la proclamation des résultats. 34

Section 5. - Des incompatibilités. 35

Section 6 - Du contentieux électoral 36

Section 7. - De la vacance de siège d’un conseil rural 36

Titre III : Dispositions transitoires et finales. 36

 


Article premier. - La présente loi détermine les conditions d'exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne la désignation de ses représentants à la présidence de la République, à l'assemblée nationale, aux conseils régionaux, aux conseils municipaux, aux conseils ruraux ainsi qu'aux assemblées de toute autre collectivité territoriale.
 
Art. 2. - Le suffrage est universel, libre, égal et secret.

 

 

Titre premier : Dispositions générales communes

Chapitre premier : De l'électorat


Section 1. - De la qualité d'électeur


Art. 3. - Sont électeurs les nationaux ivoiriens de deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit par naturalisation soit par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi.

Les personnes visées à l'alinéa précédent, vivant à l'étranger et immatriculés dans une représentation diplomatique ou consulaire, peuvent prendre part à l'élection du président de la République selon les modalités fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

Art. 4. - Ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité notamment:

-         Les individus condamnés pour crime;

-         les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux mœurs;

-         Les faillis non réhabilités;

-         Les individus en état de contumace;

-         Les interdits;

-         Les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus généralement, ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction.


Art. 5. - La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur une liste électorale. Cette inscription est de droit.

Section 2. - De la liste électorale

Art. 6. - La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs.
Elle est permanente et publique.
La liste électorale est tenue à jour annuellement par la Commission chargée des élections, pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral.

Art. 7. - La liste électorale contient des éléments d'identification des électeurs, à savoir:

 

-         Nom et prénoms

-         Sexe;

-         Profession;

-         Domicile;

-         Nom et prénoms du père;

-         Date et lieu de naissance;

-         Nom et prénoms de la mère;

-         Date et lieu de naissance.



Art. 8. - Il est établi une liste électorale par commune, par communauté rurale et par circonscription administrative, et le cas échéant, par représentation diplomatique ou consulaire.
La liste électorale peut être scindée par secteur électoral, quartier, village, campement, lieu ou bureau de vote selon des modalités définies par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

Art. 9. - Peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune, d'une communauté rurale, d'une circonscription administrative, d'une représentation diplomatique ou consulaire déterminée, les électeurs remplissant l'une des conditions ci-après:

 

-         Avoir son domicile dans la commune, dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture. Les fonctionnaires civils et militaires sont domiciliés au lieu de leur affectation;

-         Avoir sa résidence depuis six mois au moins dans la commune, dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture, à la date de clôture de la liste électorale;

-         Figurer pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes de la circonscription électorale;

-         Être immatriculé dans la représentation diplomatique ou consulaire.


Art. 10. - Nul ne peut être inscrit dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plusieurs listes électorales de la même circonscription.

Art. 11. - La période d'établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées par décret en