|
Projet
de Code Electoral de
la Côte
d’Ivoire
Diffusée
sur Abidjan.net |
Titre premier : Dispositions
générales communes. 4
Chapitre premier : De
l'électorat 4
Section
1. - De la qualité d'électeur 4
Chapitre II : De l'éligibilité, de
l'inéligibilité et des incompatibilités. 7
Section
1. - De l'éligibilité. 7
Section
2. - De l'inéligibilité. 7
Section
3. - Des incompatibilités. 7
Chapitre III : De l'élection. 7
Section
1. - Des opérations préparatoires du scrutiny. 7
Section
2. - De la présentation des candidatures. 8
Section
3. - De la propagande électorale. 8
Section
4. - Des opérations de vote et de la proclamation des résultats. 9
Section
5. - Du contentieux électoral 11
Titre II : Dispositions
particulières à chaque election. 11
Chapitre premier : De l'élection du
président de la République. 11
Section
1. - Du mode de scrutin. 11
Section
2. - Des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité. 12
Chapitre II : De l'élection des
députés. 15
Section
1. - Du mode de scrutin. 15
Section
2. - De l'éligibilité et de l'inéligibilité. 15
Section
3. - De la présentation des candidatures. 16
Section
4. - Du recensement des votes et de la proclamation des résultats. 18
Section
5. - Des incompatibilités. 18
Section
6. - Du contentieux electoral 20
Section
7. - De la vacance d'un poste de député. 21
Chapitre III : De l'élection des
conseillers régionaux. 21
Section
1. - Du mode de scrutin. 22
Section
2. - De l'éligibilité et de l'inéligibilité. 22
Section
3. - De la présentation des candidatures. 23
Section
4. - Du recensement des votes et de la proclamation des résultats. 24
Section
5. - Des incompatibilités. 25
Section
6. - Deu contentieux électoral 25
Section
7. - De la vacance de siège du Conseil régional 26
Chapitre IV : De l'élection des
conseillers municipaux. 26
Section
1. - Du mode de scrutin. 27
Section
2. - De l'éligibilité et de l'inéligibilité. 27
Section
3. - De la présentation des candidatures. 28
Section
4. - Du recensement des votes et de la proclamation des résultats. 29
Section
5. - Des incompatibilités. 30
Section
6 - Du contentieux électoral 30
Section
7. - De la vacance de siège du Conseil municipal 31
Chapitre V : De l’élection des
conseillers ruraux. 31
Section
1. - Du mode de scrutin. 31
Section
2. - De l’éligibilité et de l’inéligibilité. 32
Section
3. - De la présentation des candidatures. 33
Section
4. - Du recensement des votes et de la proclamation des résultats. 34
Section
5. - Des incompatibilités. 35
Section
6 - Du contentieux électoral 36
Section
7. - De la vacance de siège d’un conseil rural 36
Titre III : Dispositions transitoires et
finales. 36
Article
premier. - La
présente loi détermine les conditions d'exercice par le peuple de sa
souveraineté en ce qui concerne la désignation de ses représentants à la
présidence de la République, à l'assemblée nationale, aux conseils régionaux,
aux conseils municipaux, aux conseils ruraux ainsi qu'aux assemblées de toute
autre collectivité territoriale.
Art.
2. - Le
suffrage est universel, libre, égal et secret.
Art.
3. - Sont électeurs les nationaux
ivoiriens de deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne
soit par naturalisation soit par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis,
inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et civiques
et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la
loi.
Les
personnes visées à l'alinéa précédent, vivant à l'étranger et immatriculés dans
une représentation diplomatique ou consulaire, peuvent prendre part à l'élection
du président de la République selon les modalités fixées par décret en Conseil
des ministres sur proposition de la Commission chargée des
élections.
Art.
4. - Ne sont
pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité
notamment:
-
les
individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol,
escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage
de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux
mœurs;
-
Les
faillis non réhabilités;
-
Les
individus en état de contumace;
-
Les
interdits;
-
Les
individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus
généralement, ceux pour lesquels les lois ont édicté cette
interdiction.
Art.
5. - La qualité
d'électeur est constatée par l'inscription sur une liste électorale. Cette
inscription est de droit.
Section
2. - De la liste électorale
Art.
6. - La liste
électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des
électeurs.
Elle est permanente et publique.
La liste électorale est tenue
à jour annuellement par la Commission chargée des élections, pour tenir compte
des mutations intervenues dans le corps électoral.
Art.
7. - La liste
électorale contient des éléments d'identification des électeurs, à
savoir:
-
Nom et
prénoms
-
Sexe;
-
Profession;
-
Domicile;
-
Nom et
prénoms du père;
-
Date
et lieu de naissance;
-
Nom et
prénoms de la mère;
-
Date
et lieu de naissance.
Art.
8. - Il est
établi une liste électorale par commune, par communauté rurale et par
circonscription administrative, et le cas échéant, par représentation
diplomatique ou consulaire.
La liste électorale peut être scindée par secteur
électoral, quartier, village, campement, lieu ou bureau de vote selon des
modalités définies par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la
Commission chargée des élections.
Art.
9. - Peuvent
être inscrits sur la liste électorale d'une commune, d'une communauté rurale,
d'une circonscription administrative, d'une représentation diplomatique ou
consulaire déterminée, les électeurs remplissant l'une des conditions
ci-après:
-
Avoir
son domicile dans la commune, dans la communauté rurale ou dans la
sous-préfecture. Les fonctionnaires civils et militaires sont domiciliés au lieu
de leur affectation;
-
Avoir
sa résidence depuis six mois au moins dans la commune, dans la communauté rurale
ou dans la sous-préfecture, à la date de clôture de la liste
électorale;
-
Figurer pour la cinquième fois sans
interruption au rôle d'une des contributions directes de la circonscription
électorale;
-
Être
immatriculé dans la représentation diplomatique ou
consulaire.
Art.
10. - Nul ne
peut être inscrit dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plusieurs
listes électorales de la même circonscription.
Art.
11. - La
période d'établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques
de son exécution sont fixées par décret en