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Projet
de Code Electoral de
la Côte
d’Ivoire
Diffusée
sur Abidjan.net |
Titre premier : Dispositions
générales communes. 4
Chapitre premier : De
l'électorat 4
Section
1. - De la qualité d'électeur 4
Chapitre II : De l'éligibilité, de
l'inéligibilité et des incompatibilités. 7
Section
1. - De l'éligibilité. 7
Section
2. - De l'inéligibilité. 7
Section
3. - Des incompatibilités. 7
Chapitre III : De l'élection. 7
Section
1. - Des opérations préparatoires du scrutiny. 7
Section
2. - De la présentation des candidatures. 8
Section
3. - De la propagande électorale. 8
Section
4. - Des opérations de vote et de la proclamation des résultats. 9
Section
5. - Du contentieux électoral 11
Titre II : Dispositions
particulières à chaque election. 11
Chapitre premier : De l'élection du
président de la République. 11
Section
1. - Du mode de scrutin. 11
Section
2. - Des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité. 12
Chapitre II : De l'élection des
députés. 15
Section
1. - Du mode de scrutin. 15
Section
2. - De l'éligibilité et de l'inéligibilité. 15
Section
3. - De la présentation des candidatures. 16
Section
4. - Du recensement des votes et de la proclamation des résultats. 18
Section
5. - Des incompatibilités. 18
Section
6. - Du contentieux electoral 20
Section
7. - De la vacance d'un poste de député. 21
Chapitre III : De l'élection des
conseillers régionaux. 21
Section
1. - Du mode de scrutin. 22
Section
2. - De l'éligibilité et de l'inéligibilité. 22
Section
3. - De la présentation des candidatures. 23
Section
4. - Du recensement des votes et de la proclamation des résultats. 24
Section
5. - Des incompatibilités. 25
Section
6. - Deu contentieux électoral 25
Section
7. - De la vacance de siège du Conseil régional 26
Chapitre IV : De l'élection des
conseillers municipaux. 26
Section
1. - Du mode de scrutin. 27
Section
2. - De l'éligibilité et de l'inéligibilité. 27
Section
3. - De la présentation des candidatures. 28
Section
4. - Du recensement des votes et de la proclamation des résultats. 29
Section
5. - Des incompatibilités. 30
Section
6 - Du contentieux électoral 30
Section
7. - De la vacance de siège du Conseil municipal 31
Chapitre V : De l’élection des
conseillers ruraux. 31
Section
1. - Du mode de scrutin. 31
Section
2. - De l’éligibilité et de l’inéligibilité. 32
Section
3. - De la présentation des candidatures. 33
Section
4. - Du recensement des votes et de la proclamation des résultats. 34
Section
5. - Des incompatibilités. 35
Section
6 - Du contentieux électoral 36
Section
7. - De la vacance de siège d’un conseil rural 36
Titre III : Dispositions transitoires et
finales. 36
Article
premier. - La
présente loi détermine les conditions d'exercice par le peuple de sa
souveraineté en ce qui concerne la désignation de ses représentants à la
présidence de la République, à l'assemblée nationale, aux conseils régionaux,
aux conseils municipaux, aux conseils ruraux ainsi qu'aux assemblées de toute
autre collectivité territoriale.
Art.
2. - Le
suffrage est universel, libre, égal et secret.
Art.
3. - Sont électeurs les nationaux
ivoiriens de deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne
soit par naturalisation soit par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis,
inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et civiques
et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la
loi.
Les
personnes visées à l'alinéa précédent, vivant à l'étranger et immatriculés dans
une représentation diplomatique ou consulaire, peuvent prendre part à l'élection
du président de la République selon les modalités fixées par décret en Conseil
des ministres sur proposition de la Commission chargée des
élections.
Art.
4. - Ne sont
pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité
notamment:
-
les
individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol,
escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage
de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux
mœurs;
-
Les
faillis non réhabilités;
-
Les
individus en état de contumace;
-
Les
interdits;
-
Les
individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus
généralement, ceux pour lesquels les lois ont édicté cette
interdiction.
Art.
5. - La qualité
d'électeur est constatée par l'inscription sur une liste électorale. Cette
inscription est de droit.
Section
2. - De la liste électorale
Art.
6. - La liste
électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des
électeurs.
Elle est permanente et publique.
La liste électorale est tenue
à jour annuellement par la Commission chargée des élections, pour tenir compte
des mutations intervenues dans le corps électoral.
Art.
7. - La liste
électorale contient des éléments d'identification des électeurs, à
savoir:
-
Nom et
prénoms
-
Sexe;
-
Profession;
-
Domicile;
-
Nom et
prénoms du père;
-
Date
et lieu de naissance;
-
Nom et
prénoms de la mère;
-
Date
et lieu de naissance.
Art.
8. - Il est
établi une liste électorale par commune, par communauté rurale et par
circonscription administrative, et le cas échéant, par représentation
diplomatique ou consulaire.
La liste électorale peut être scindée par secteur
électoral, quartier, village, campement, lieu ou bureau de vote selon des
modalités définies par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la
Commission chargée des élections.
Art.
9. - Peuvent
être inscrits sur la liste électorale d'une commune, d'une communauté rurale,
d'une circonscription administrative, d'une représentation diplomatique ou
consulaire déterminée, les électeurs remplissant l'une des conditions
ci-après:
-
Avoir
son domicile dans la commune, dans la communauté rurale ou dans la
sous-préfecture. Les fonctionnaires civils et militaires sont domiciliés au lieu
de leur affectation;
-
Avoir
sa résidence depuis six mois au moins dans la commune, dans la communauté rurale
ou dans la sous-préfecture, à la date de clôture de la liste
électorale;
-
Figurer pour la cinquième fois sans
interruption au rôle d'une des contributions directes de la circonscription
électorale;
-
Être
immatriculé dans la représentation diplomatique ou
consulaire.
Art.
10. - Nul ne
peut être inscrit dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plusieurs
listes électorales de la même circonscription.
Art.
11. - La
période d'établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques
de son exécution sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition
de la Commission chargée des élections.
Dans tous les cas, la liste
électorale doit être publiée trois mois au plus tard avant les élections, par
voie d'affichage dans tous les lieux de vote, afin de permettre sa consultation
par les électeurs.
Tout parti politique ou toute personne ayant fait acte de
candidature peut se faire délivrer une copie de la liste électorale à ses
frais.
Quinze jours avant le premier tour du scrutin, les listes électorales
sont définitivement arrêtées. Passé ce délai aucune inscription ni radiation
n'est possible.
Art.
12. - Tout
électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale peut réclamer
l'inscription d'un individu omis ou la radiation d'un individu indûment inscrit.
Ce même droit peut être exercé par chacun des membres de la Commission chargée
des élections. Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que
des inscriptions ou des radiations éventuelles et doivent préciser le nom de
chacun de ceux dont l'inscription ou la radiation est réclamée.
Les omissions
et irrégularités constatées par la Commission chargée des élections, en ce qui
concerne la mention des nom, prénoms, sexe, profession, résidence ou domicile
des électeurs, pourront faire l'objet d'un recours devant les juridictions de
première instance sans frais, par simple déclaration au greffe du tribunal. Les
décisions rendues par ces juridictions ne sont susceptibles d'aucun
recours.
Art.
13. - La
reconstitution de la liste électorale peut être opérée par la Commission chargée
des élections dans les cas suivants:
-
Perte,
vol, dégradation, altération, destruction totale ou partielle pour quelque cause
que ce soit;
-
Modification du ressort de la circonscription
électorale soit par scission, soit par fusion ou par
extension.
Section
3. - De la carte d'électeur
Art.
14. - Il est
délivré à tout électeur inscrit sur la liste électorale une carte
d'électeur.
Les spécifications techniques et les modalités d'établissement
des cartes d'électeur sont fixées par décret en Conseil des ministres sur
proposition de la Commission chargée des élections.
La carte d'électeur est
personnelle et non cessible. Elle ne doit comporter ni rature ni altération
d'aucune sorte. Elle est valable pour tous les scrutins pendant la durée des
mandats en cours;
Art.
15. - La
distribution des cartes d'électeurs s'achève au plus tard deux semaines avant le
scrutin.
Les cartes sont délivrées aux intéressés sur présentation d'une
pièce d'identité.
Art. 16. - Les cartes non distribuées font retour à la
Commission chargée des élections pour être remises au bureau de vote concerné où
elles restent, le jour du scrutin, à la disposition de leurs titulaires.
A la
clôture de scrutin, les cartes non retirées sont comptées et mises sous pli
cacheté par le président du bureau en présence de tous les membres du bureau de
vote et transmises, contre décharge, à la Commission chargée des élections. Les
plis ainsi cachetés ne pourront être ouverts que par la Commission chargée des
élections lors de la plus prochaine révision de la liste
électorale.
Art.
17. - Tout électeur peut faire acte de candidature
aux élections organisées par la présente loi, sous réserve des conditions
particulières fixées pour chacune d'elles.
Art
18. - Tout électeur, qui se trouve dans l'un des
cas d'inéligibilité prévus dans les dispositions particulières relatives aux
élections organisées par la présente loi, ne peut faire acte de
candidature.
Art
19. - Lorsque des personnes élues sont frappées par
les incompatibilités prévues par les dispositions de la présente loi, il leur
est fait obligation de choisir l'une ou l'autre des deux fonctions selon les
modalités prévues pour chaque élection.
Art.
20. - Le collège électoral est convoqué par décret
en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des
élections.
La date de l'élection et les heures d'ouverture et de clôture du
scrutin sont fixés par le décret portant convocation du collège
électoral.
Art.
21. - Il est créé dans chaque commune, communauté
rurale, circonscription administrative et dans certaines représentations
diplomatiques ou consulaires, des bureaux de vote.
Chaque bureau de vote
comprend six cents électeurs au maximum.
Aucun domicile ou lieu privé ne peut
abriter de bureau de vote.
Le nombre et les lieux de bureaux de vote sont
fixés par décret en Conseil des ministres, sur propositions de la Commission
chargée des élections.
Art.
22. - L'État prend à sa charge le coût d'impression
des affiches, des enveloppes et des bulletins de vote, les frais d'expédition de
ces documents, ainsi que tous les frais relatifs aux opérations de vote.
Les
spécifications techniques ainsi que le nombre des affiches, enveloppes et
bulletins de vote sont fixées par décret en Conseil des ministres sur
proposition de la Commission chargée des élections.
Art.
23. - L'imprimerie nationale de Côte d'Ivoire est
chargée de l'impression des documents électoraux. Elle peut, sous le contrôle de
la Commission chargée des élections, confier partie des actes d'impression
desdits documents à des imprimeries préalablement agréés par la Commission et
inscrits sur une liste.
Les conditions d'établissement de cette liste sont
fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission
chargée des élections.
Art.
24. - Toute candidature est assortie d'un
cautionnement qui doit être versé dans une caisse du Trésor public dans les
trois jours suivant le dépôt de candidature.
Un récépissé provisoire de la
déclaration de candidature est délivré au candidat ou remis au déposant. Le
récépissé définitif est délivré dans les huit jours après contrôle d'éligibilité
et sur présentation du reçu de versement du cautionnement.
Le cautionnement
est restitué à tout candidat ou liste de candidats ayant obtenu dix pour cent au
moins des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il reste acquis à
l'État.
Le cautionnement reste également acquis à l'État si le candidat se
retire après la délivrance du récépissé définitif ou la publication de la liste.
Tout cautionnement non réclamé après un délai de douze mois à compter de la date
de versement, reste acquis à l'État. En cas de décès d'un candidat, le
cautionnement est restitué à ses ayants- droit.
Art.
25. - Chaque candidat doit
indiquer:
-
La
circonscription électorale retenue, le cas échéant;
-
La
couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin de
vote;
-
L'intitulé de la liste, s'il s'agit d'une liste
de candidats.
-
La
couleur du bulletin de vote doit obligatoirement être différente de celle des
cartes électorales ainsi que de celle choisie par les
candidats.
Art.
26. - L'utilisation combinée des trois couleurs du
drapeau national est proscrite.
Est également proscrite, l'utilisation des
armoiries de la République ou de la Collectivité territoriale concernée par
l'élection, sous quelque forme que ce soit. Plusieurs candidats ou liste de
candidats d'une même circonscription électorale ne peuvent avoir ni le même
intitulé, ni le même sigle, ni le même symbole, ni la même couleur sur le
bulletin unique.
Art.
27. - Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste
de candidature.
Tout candidat qui se présente sur plus d'une liste de
candidature ou simultanément dans plus d'une circonscription, est radié d'office
de ces listes sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner
les crimes et délits relatifs à l'exercice des droits
civiques.
Art.
28 - Les dates d'ouverture et de clôture de la
campagne électorale sont fixées par décret en Conseil des ministres sur
proposition de la Commission chargée des élections.
Art.
29. - Tous les candidats ou liste de candidats
retenus, disposent d'une période réglementaire au cours de laquelle ils font
campagne.
Art.30. - Pendant la période de la campagne électorale,
les candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels de presse écrite,
parlée et télévisée, selon les modalités définies par décret en Conseil des
ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Cette
égalité est garantie par le Conseil national de la Communication audiovisuelle
(CNCA).
L'utilisation des véhicules administratifs par les candidats et leur
état-major à des fins de propagande électorale est proscrite.
Les autorités
préfectorales, les militaires et paramilitaires en activité doivent s'abstenir
de prendre part aux réunions politiques et aux campagnes
électorales.
Art.
31. - Il est interdit d'apposer des affiches, de
signer, d'envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou
professions de foi dans l'intérêt d'un candidat ou liste de candidats en dehors
de la période réglementaire de campagne.
Art.
32. - Sont interdites toutes réunions électorales
et toute propagande électorale par quelque mode que ce soit, en dehors de la
durée régimentaire de la période électorale.
Tout contrevenant aux
dispositions de l'aliéna précédent sera passible des peines de onze jours à deux
mois de prison et d'une amende de 50000 à 360000 francs ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Art.
33.
- Les
opérations de vote ont toujours lieu un dimanche.
Elles ne durent qu'un jour,
sauf cas de force majeure.
Le scrutin est ouvert et clos aux heures fixées
par décret portant convocation du collège électoral sur proposition de la
Commission chargée des élections.
Aucun bureau de vote ne peut être ouvert ou
fermé avant l'heure légale.
Les électeurs présents sur les lieux de vote et
en attente d'exercer leur droit de vote après l'heure légale de clôture doivent
voter. A cet effet, le président du bureau de vote fait ramasser leurs cartes
d'électeurs et les autorise à voter. Mention en est faite au
procès-verbal.
Art.
34. - Nul ne peut être admis à voter s'il n'est pas
inscrit sur la liste électorale. Le vote par correspondance, par ordonnance ou
par procuration est interdit;
Art.
35. - Chaque bureau de vote comprend un président,
deux représentants de chaque candidat ou liste de candidats et deux secrétaires.
Les membres du bureau de vote doivent être inscrits sur la liste électorale de
la circonscription. Le président est désigné par la Commission chargée des
élections.
L'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote sont fixés
par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des
élections.
Art.
36. - Chaque bureau de vote dispose d'une urne et
d'un ou plusieurs isoloirs.
L'urne doit être transparente au moins sur un
côté et présenter des garanties de sécurité et d'inviolabilité. Elle pourvue
d'une ouverture unique. Cette ouverture est destinée à laisser passer
l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Avant le début du scrutin, l'urne
est vidée, fermée et scellée par le président du bureau de vote en présence des
membres du bureau de vote, du ou des délégués de la Commission chargée des
élections le cas échéant, ainsi que des électeurs et observateurs
présents.
Les isoloirs doivent permettre le secret du vote de chaque
électeur.
Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les
opérations de vote.
Les spécifications techniques des urnes et isoloirs sont
fixées par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission
chargée des élections.
Art.
37. - Le vote a lieu au moyen d'un bulletin unique
de vote fourni par la Commission chargée des élections.
Nul ne peut être
admis à voter s'il ne justifie de son identité.
L'électeur, après avoir fait
vérifier son identité au moyen de sa carte d'électeur et de sa carte nationale
d'identité ou toute autre pièce en tenant lieu, prend sur la table de décharge,
lui-même, le bulletin unique de vote, passe par l'isoloir pour faire son choix
et revient l'introduire dans l'urne.
Tout électeur atteint d'une infirmité
certaine ou d'un handicap physique le mettant dans l'impossibilité d'accomplir
les opérations décrites ci-dessus est autorisée à se faire assister de toute
personne de son choix.
Le vote de l'électeur est constaté par la signature de
celui-ci, et par l'apposition de l'empreinte de son index gauche sur la liste en
marge de son nom à l'encre indélébile.
Art.
38. - Tout candidat ou candidat tête de liste a
libre accès à tous les bureaux de vote. Il a le droit par lui-même, par l'un des
candidats de la liste ou par l'un des délégués, de contrôler toutes les
opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans
les locaux où s'effectuent ces opérations et d'exiger l'inscription au
procè-verbal de toutes observations,, protestations ou contestations sur lesdits
opérations, soit avant, soit après la proclamation des résultats du
scrutin.
Art.
39. - Le dépouillement a lieu immédiatement après
la clôture du scrutin, dans le bureau de vote. Les opérations de vote et de
proclamation des résultats sont consignés dans les procès-verbaux de
dépouillement.
Les procès-verbaux de dépouillement sont rédigés en autant
d'exemplaires que de besoin dans la salle de vote et signés des membres du
bureau. Ils comportent les observations et réclamations éventuelles des
représentants des candidats et sont versés aux dossiers de vote à transmettre
aux Juridictions compétentes des élections.
L'annonce des résultats de chaque
bureau de vote est faite par le président devant les électeurs présents.
Des
dispositions particulières à chaque élection règlent les modalités de
recensement général des votes et des proclamations des résultats
définitifs.
Art.
40. - Le droit de contestation des opérations de
vote est reconnu à tout candidat selon les modalités prévues pour chaque
élection.
Art. 42. - les dispositions des articles 32 et 41
ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des peines prévues par les lois
pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l'exercice des droits
civiques.
Art.
43 . - Le président de la République est élu pour
cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une
fois.
Art.
44. - L'élection du président de la République est
acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n'est pas
obtenue, il est procédé à un second tour, quinze jours après la proclamation des
résultats du premier tour.
Seuls se présentent les deux candidats ayant
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
L'élection du
président de la République au second tour est acquise à la majorité des
suffrages exprimés.
Art.
45. - La convocation des électeurs est faite par
décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des
élections.
Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois
d'octobre de la cinquième année du mandat du président de la
République.
Art.
46. - Si, dans les sept jours précédant la date
limite du dépôt de présentation des candidatures, une des personnes ayant, moins
de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être
candidat, décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel saisi par la
Commission chargée des élections, peut décider le report de l'élection
Si
avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil
constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou
d'empêchement de l'un des deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier
tour, le Conseil constitutionnel saisi par la Commission chargée des élections
décide de la reprise de l'ensemble des opérations
électorales.
Art.
47. - En cas d'événements ou de circonstances
graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, de catastrophes
naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la
proclamation des résultats, le président de la Commission chargée des élections
saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de
cette situation.
Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt quatre
heures, d'arrêter ou de poursuivre les opérations électorales ou de suspendre la
proclamation des résultats.
Le président de la République en informe la
nation par message. Il demeure en fonction.
Dans le cas où le Conseil
constitutionnel ordonne l'arrêt des opérations électorales ou la suspension de
la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et
lui communique quotidiennement un état de l'évolution de la
situation.
Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces
événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut
excéder trente jours pour la proclamation des résultats et quatre-vingt-dix
jours pour la tenue de l'élection.
Art.
48. - Tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur
peut être élu président de la République dans les conditions prévues par la
Constitution et sous les réserves énoncées ci-après.
Art.
49. - Sont inéligibles:
-
Les
personnes privées par décision judiciaire de leur droit
d'éligibilité;
-
Les
personnes pourvues d'un Conseil judiciaire.
Art.
50. - Ne peuvent être acceptées pendant l'exercice
de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de
celles-ci, de quelque manière que ce soit, les candidatures à l'élection du
président de la République, de:
-
Membre
du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes;
-
Magistrat;
-
Agent
comptable central et départemental;
-
Président et directeur d'établissements ou
d'entreprises à participation financière publique;
-
Fonctionnaire;
-
Militaire et assimilés;
-
Membres de la Commission chargée des
élections.
Art.
51. - Chaque candidat est tenu de produire une
déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment
légalisée.
Art.
52. - Les candidatures à l'élection du président de
la République sont reçues par la Commission chargée des élections qui les
transmet, dans les quarante-huit heures, au Conseil constitutionnel. Le délai de
réception des candidatures expire trente jours avant le
scrutin.
Art.
53. - La déclaration de candidature doit
indiquer:
-
Les
nom et prénoms du candidat;
-
La
date et le lieu de sa naissance;
-
Sa
nationalité;
-
Sa
filiation;
-
La
nationalité de ses père et mère;
-
Son
domicile et sa profession;
-
Le ou
les partis politiques l'ayant investi, s'il y a lieu;
-
La
couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de
vote.
Art.
54. - La déclaration de candidature est
obligatoirement et dûment légalisée;
-
Un
extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant
lieu;
-
Un
certificat de nationalité;
-
Une
déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité
ivoirienne;
-
Un
extrait du casier judiciaire;
-
Un
certificat de résidence;
-
Une
attestation de régularité fiscale.
-
Ces
pièces doivent être établies depuis moins de trois mois.
La déclaration doit
en outre être accompagnée le cas échéant, d'une lettre d'investiture du ou des
partis ou groupements politiques qui parrainent la
candidature.
Art.
55. - Le cautionnement est fixé à vingt millions de
francs.
Art
56. - Dès réception des candidatures, celles-ci sont
publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques
les parrainant éventuellement, adressant au Conseil constitutionnel leurs
réclamations ou observations dans les soixante douze heures suivant la
publication des candidatures.
Le Conseil constitutionnel établit la liste des
candidats après vérification de leur éligibilité.
Il arrête et publie la
liste définitive des candidats quinze jours avant le premier tour du
scrutin.
Art
57. - Est rejetée toute candidature dont la
composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions
ci-dessus.
Art.
58. - A la fin
des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance
tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents
des candidats et de la Commission chargée des élections.
Le président du
bureau de vote proclame les résultats provisoires.
Le président du bureau de
vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Ces procès-verbaux sont signés
par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être
inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.
Le
président de bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent, un
exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également
remis au représentant de la Commission chargée des élections.
Chaque
président de bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du
procès-verbal des opérations électorales accompagnées des pièces qui doivent y
être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d'un recensement
général des votes au niveau de la circonscription
administrative.
Art.
59. - La commission chargée des élections procède
au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats
du scrutin en présence des représentants présents des candidats.
Trois
exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis
à la Commission chargée des élections. Celle-ci procède aux opérations de
collecte et à la proclamation provisoire des résultats en présence des
représentants des candidats.
La Commission chargée des élections communique
au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagnés des
pièces justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin. Les autres
exemplaires du procès-verbal restent respectivement dans les archives de la
Commission électorale de la circonscription administrative, de la Commission
nationale chargée des élections et du ministère de
l'Intérieur.
Art.
60. - Tout candidat à l'élection du Président de la
République peut présenter, par requête écrite adressée au président du Conseil
constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son
dépouillement.
La requête doit être déposée dans les trois jours qui suivent
la clôture du scrutin.
Art.
61. - Le
requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses
moyens.
Le Conseil constitutionnel, après examen de la requête, statue dans
les sept jours de sa saisine. Toutefois, il peut, sans instruction
contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que
des griefs manifestement sans influence sur l'élection
contestée.
Art
. 62. - L'examen des réclamations éventuelles est
effectué par le Conseil constitutionnel dans les sept jours à compter de la date
de réception des procès-verbaux.
Art.
63. - Le résultat définitif de l'élection du
président de la République est proclamé, après examen des réclamations
éventuelles, par le Conseil constitutionnel et publié selon la procédure
d'urgence.
Art
64. - Dans le
cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à
entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il
prononce l'annulation de l'élection.
La date du nouveau scrutin est fixée par
décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des
élections.
Le scrutin a lieu au plus tard quarante cinq jours à compter de la
date de la décision du Conseil constitutionnel.
Art.
65. - Le nombre des députés est fixé par la
loi.
Art.
66. - Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent
à la fin de la deuxième session ordinaire de la dernière année de son
mandat.
Art
67. - Les députés sont élus pour cinq ans. Ils sont
rééligibles.
Art
68. - Les
circonscriptions électorales comportent chacune un ou plusieurs sièges.
Dans
les circonscriptions électorales comportant plusieurs sièges, les candidats
fournissent des listes complètes.
L'élection des députés à l'Assemblée
nationale a lieu, dans chaque circonscription électorale, au suffrage universel
direct et au scrutin majoritaire à un tour.
Les députés sont élus au scrutin
de liste majoritaire bloquée à un tour, sans vote préférentiel ni
panachage.
En cas d'égalité de voix entre les candidats ou liste de candidats
arrivés en tête, il procédé à un nouveau scrutin pour les départager.
Le
scrutin a lieu le dimanche qui suit la date de la proclamation des résultats. En
cas de nouvelle égalité, il est procédé à de nouvelles élections dans les trente
jours qui suivent le second tour.
Art.
69. - Le nombre
et l'étendue des circonscriptions électorales pour l'élection des députés sont
fixés par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission
chargée des élections.
Art
70. - Tout
Ivoirien qui à la qualité d'électeur peut se présenter dans toute
circonscription électorale de son choix pour être élu à l'Assemblée nationale
sous les réserves énoncées aux articles suivants.
Art
71. - Le candidat à l'élection de
député à l'assemblée nationale doit:
-
être
âgé de 25 ans au moins;
-
être
ivoirien de naissance;
-
n'avoir jamais renoncé à la nationalité
ivoirienne.
Il doit
en outre avoir résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant les cinq années
précédant la date des élections. Cette restriction ne s'applique pas aux membres
des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par
l'Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, aux
fonctionnaires internationaux et aux exilés
politiques.
Art
72. - Sont inéligibles:
-
Les
personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix
ans;
-
Les
présidents de conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et
conseillers municipaux, les présidents de conseil et conseillers ruraux démis
d'office pour malversations, même s'ils n'ont pas encore encouru de peine
privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la législation
relative à l'organisation des collectivités territoriales.
Art
73. - Les candidatures à l'élection de député à
l'Assemblée nationale des personnes désignées ci-dessous, lorsqu'elles exercent
leurs fonctions, ne peuvent être acceptées que si elles sont accompagnées d'une
demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle
du mandat:
-
Les
membres du Conseil constitutionnel et des Juridictions
suprêmes;
-
Les
magistrats;
-
Les
agents comptables centraux et départementaux;
-
Les
présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises à participation
financière publique;
-
Les
fonctionnaires;
-
Les
militaires et assimilés.
En cas
de non-élection ou de non-réélection au terme de leur mandat, les personnes
ci-dessus désignées réintègrent de plein droit leur emploi
d'origine.
Art.
74. - Chaque candidat est tenu de produire une
déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment
légalisée.
Art
. 75. - La déclaration de candidature à l'élection de
député à l'Assemblée nationale est déposée en double exemplaire auprès de la
Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la date
d'ouverture du scrutin.
Les candidatures sont examinées par la Commission
chargée des élections.
S'il apparaît qu'une candidature a été déposée par une
personne inéligible, la Commission surseoit à l'enregistrement de la candidature
avec notification dans les quarante huit heures de la décision à l'intéressé.
Celui-ci dispose d'un délai de trois jours pour saisir le Conseil
constitutionnel qui statue dans les trois jours de sa saisine.
Si le délai de
notification n'est pas respecté, la candidature doit être
enregistrée.
Art
76. - La
déclaration de candidature doit mentionner:
-
les
nom et prénoms du candidat;
-
la
date et le lieu de sa naissance;
-
sa
filiation;
-
son
domicile et sa profession.
La
déclaration doit, en outre, indiquer l'ordre de présentation des candidats, s'il
s'agit d'une liste.
Art
77. - La déclaration de candidature est
obligatoirement accompagnée pour chaque candidat des pièces
ci-après:
-
Une
déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment
légalisée;
-
Un
extrait d'acte de naissance du jugement supplétif en tenant
lieu;
-
Un
certificat de nationalité;
-
Une
déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité
ivoirienne;
-
Un
extrait du casier judiciaire;
-
Un
certificat de résidence;
-
Une
attestation de régularité fiscale.
Ces pièces
doivent être établies depuis moins de trois mois.
La déclaration doit en
outre être accompagnée le cas échéant, d'une lettre d'investiture du ou des
Partis ou Groupements politiques qui parrainent la candidature.
Art 78 - Aucune liste de candidature à l'élection des
députés à l'Assemblée nationale ne peut être acceptée si elle ne comprend un
nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription
électorale considérée.
Art 79. - Le cautionnement est fixé à cent mille francs
par candidat.
Art.
80. - Les listes des candidatures sont transmises à
la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant le début du
scrutin.
La Commission chargée des élections dispose d'un délai de sept jours
à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la
liste.
Art.
81. - La commission établit la liste des candidats
après vérification de leur éligibilité et au vu des déclarations qui lui sont
adressées.
Art.
82. - Toute
candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions
ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections.
Le Conseil
constitutionnel peut être saisi par le candidat ou le parti ou groupement
politique qui a parrainé sa candidature dans un délai de trois jours à compter
de la date de notification de la décision de rejet. Le Conseil constitutionnel
statue dans un délai de trois jours à compter du jour de sa saisine.
Si le
Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé dans le délai susmentionné, la
candidature doit être enregistrée.
Art.
83. - En cas de radiation d'un candidat en
application de l'article 27 ci-dessus, de constatation d'inéligibilité ou de
décès d'un candidat , il est procédé à un remplacement par un nouveau candidat
au rang qui convient. Ce remplacement fait l'objet d'une déclaration
complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des
délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l'article 24
ci-dessus.
Art.
84. - En cas de décès d'un candidat au cours de la
campagne électorale ou pendant le déroulement du scrutin, il est sursis de plein
droit à l'élection dans la circonscription concernée.
Il est procédé à de
nouvelles élections dans un délai d'un mois à compter de la date initialement
prévue pour la tenue du scrutin.
Art.
85. - A la fin
des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance
tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentant des
candidats et de la Commission chargée des élections.
Le président du bureau
de vote proclame les résultats provisoires.
Le président du bureau de vote
rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par
les représentants des listes des candidats ou leur suppléants.
Ceux-ci
doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription
concernée.
Le président de bureau de vote remet à chaque délégué de candidat
présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est
également remis au représentant de la Commission chargée des
élections.
Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement cinq
exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, le tout accompagné des
pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue
d'un recensement général des votes au niveau de la circonscription
électorale.
Art.
86. - La
Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à
la proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de chaque
circonscription administrative, en présence des représentants présents des
candidats.
La Commission chargée des élections communique au Conseil
constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagnés des pièces
justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin.
La Commission
chargée des élections, le ministère de l'Intérieur et le chef-lieu de la
circonscription administrative conservent chacun un exemplaire des
procès-verbaux.
La proclamation définitive des résultats des élections est
faite par la Commission chargée des élections.
Art.
87. - Le mandat
de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel
et des Juridictions suprêmes, de membre du Conseil économiques et social, de
membre de Cabinet ministériel et de membre de la Commission chargée des
élections.
Art.
88. -
L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat
de député.
Toute personne visée à l'alinéa précédant, élue à l'Assemblée
nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à
l'article 73 alinéa 1 de la présente loi, dans les huit jours qui suivent le
début de son mandat.
Art
89. - Les
personnes visées à l'article 88 ci-dessus, élues à l'Assemblée nationale,
peuvent être chargées par le Gouvernement d'une mission temporaire pendant une
durée n'excédant pas six mois. Elle peuvent, pendant cette période, cumuler
l'exercice de cette mission avec leur mandat de
député.
Art.
90. - Sont
incompatibles avec le mandat de député:
- Les fonctions de président et de
membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de
directeur général adjoint de société d'Etat et de société à participation
financière publique;
- Les fonctions de directeur général, de directeur
adjoint et de directeur des Établissement publics nationaux.
Il est de même
de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil auprès de
ces sociétés ou établissements.
Art
91. - Sont
également incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef
d'entreprise, de président de conseil d'administration, d'administrateur
délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant exercées
dans:
-
Les
sociétés, entreprises, ou établissements jouissant sous forme de garantie
d'intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d'avantages assurés
par l'Etat ou par une Collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages
découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une
réglementation générale;
-
Les
sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à
l'épargne et au crédit;
-
les
sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement en l'exécution
de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous
le contrôle de l'Etat, d'une Collectivité ou d'un Établissement public national
ou d'un Etat étranger;
-
Les
sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations
de sociétés, entreprises ou établissement visés ci-dessus.
Art
92. - Il est
interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de
conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon
permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou
entreprises visés à l'article précédent.
Art
93. -
Nonobstant les dispositions des articles 90 et 91 ci-dessus, les députés membres
d'un Conseil régional ou d'un conseil municipal ou d'un conseil rural, peuvent
être désignés par ces conseils pour représenter la région, la commune ou la
communauté rurale dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la
condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire distribuer
des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions
rémunérées.
Art
94. - Il est
interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu'il est investi d'un mandat
parlementaire, d'accomplir, directement ou indirectement par l'intermédiaire
d'un associé, d'un collaborateur ou d'un avocat stagiaire, sauf devant la Haute
Cour de Justice, tout acte de sa profession concernant des affaires à l'occasion
desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les Juridictions
répressives pour crimes ou délits contre la chose publique.
Il lui est
interdit, dans les mêmes conditions de plaider contre l'une des sociétés,
entreprises, ou établissements visés aux articles 88 et 89 ci-dessus ou contre
l'Etat, les sociétés nationales, les Collectivités locales ou Établissements
publics.
Art.
95. - Il est
interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de
l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise
financière, industrielle ou commerciale.
Sont punis d'un emprisonnement de un
à six mois et d'une amende d'un million à cinq millions de francs cfa, ou l'une
de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de
sociétés ou d'établissement à objet commercial, industriel ou financier qui
auront fait ou laisser figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité
dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou
qu'ils se proposent de fonder.
En cas de récidive, les peines ci-dessus
peuvent être portées à un an d'emprisonnement et à dix millions de francs
d'amende.
Art.
96. - Le député
qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 87 à 92
ci-dessus peut, avant tout avertissement, se démettre volontairement de son
mandat.
A défaut, le bureau de l'Assemblée nationale, l'avise par lettre
recommandée en indiquant sommairement les motifs qui justifient l'application de
l'un des articles qui précèdent, que la question de sa démission d'office sera
portée à l'ordre du jour de la première séance de l'Assemblée nationale qui
suivra l'expiration du délai de huitaine après son avertissement.
Avant la
séance ainsi fixée, si l'intéressé ne fait parvenir aucune opposition formulée
par écrit adressé au Président de l'Assemblée nationale, celui-ci donne acte de
la démission d'office, sans débat.
Dans le cas contraire, le mis en cause est
admis à fournir ses explications à huit clos, et l'Assemblée nationale se
prononce immédiatement ou, s'il y a lieu, après renvoi devant une Commission
spéciale.
Art.
97. - Le
contentieux des élections à l'Assemblée nationale relève de la compétence du
Conseil constitutionnel.
Art.
98. - Le droit
de contester une éligibilité appartient à tout électeur dans le délai de huit
jours à compter de la date de publication de la
candidature.
Art.
99. - Le
requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses
moyens.
Le Conseil constitutionnel instruit l'affaire dont il est saisi.
Toutefois, il peut sans instruction contradictoire préalable, rejeter les
requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, sont
sans influence sur l'éligibilité contestée.
Si la requête est jugée
recevable, avis en est donné au candidat concerné qui dispose d'un délai de
quarante huit heures pour prendre connaissance de la requête et des pièces
jointes, et produire ses observations écrites.
Art.
100. - Le
Conseil constitutionnel statue, par décision motivée, dans les quinze jours de
sa saisine.
Art.
101. - Le droit
de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout
électeur, tout candidat, toute liste de candidats ou au parti ou Groupement
politique ayant parrainé ladite candidature dans le délai de cinq jours francs,
à compter de la date de proclamation des résultats.
Art.
102. - Pendant
toute la durée de la législature, l'élu dont l'inéligibilité est établie, est
déchu de son mandat par le Conseil constitutionnel saisi à cet effet par le ou
les candidats de la même circonscription électorale.
Art.
103. - En cas
de vacance du siège de député par décès, démission ou pour toute autre cause,
des élections partielles ont lieu dans les six mois qui suivent la vacance dans
la circonscription électorale concernée, conformément au mode de scrutin fixé
par la présente loi. Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des
ministres sur proposition de la Commission chargée des élections, pour une durée
n'excédant pas six mois.
En cas de vacance d'un siège sur une liste,
l'élection a lieu exceptionnellement au scrutin
uninominal.
Art.
104 - Le nombre des conseillers régionaux, par
région, est fixé par décret conformément à la loi portant organisation des
régions.
Art.
105. - La région forme une circonscription électorale
unique.
Art.
106. - Les conseillers régionaux sont élus pour cinq
ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles.
Les conseils régionaux
sont renouvelés à une date fixée par décret en conseil des ministres sur
proposition de la Commission chargée des élections. La date est publiée au
Journal officiel, au moins deux mois avant les élections
Toutefois sur
proposition de la Commission chargée des élections, un décret peut abréger ou
proroger le mandat d'un conseil régional pour faire coïncider son renouvellement
avec la date des élections régionales.
Art.
107. - Les conseillers régionaux sont élus au
suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnel et majoritaire à
un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel ni panachage.
La
liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à
pourvoir. L'autre moitié des sièges est répartie, entre toutes les listes, y
compris la liste majoritaire, à la proportionnelle et aux plus forts
restes.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation
sur la liste.
Art.
108. - En cas d'égalité des voix entre plusieurs
listes arrivées en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour toutes
les listes, le deuxième dimanche qui suit la date de proclamation des
résultats.
Art.
109. - Tout Ivoirien âgé de 25 ans révolus, qui a la
qualité d'électeur, peut se présenter aux élections régionales dans toute
circonscription électorale de son choix pour être élu conseiller régional sous
les réserves énoncées aux articles suivants.
Art.
110. - Pour faire acte de candidature aux élections
régionales, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la
circonscription choisie et résider effectivement dans la région
concernée.
Toutefois, des électeurs ne résidant pas dans la région peuvent
être éligibles s'ils y ont des intérêts économiques et sociaux certains. Le
nombre des conseiller régionaux non résidents ainsi élus ne peut être supérieur
au tiers de l'effectif du conseil.
Art.
111. - Les conjoints, les frères et sœurs, les
ascendants et les descendants au premier degré ne peuvent être simultanément
membres du même Conseil régional.
Art.
112. - Son
inéligibles:
-
Les
personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix
ans;
-
Les
présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et
conseillers municipaux, les présidents de Conseil et conseillers ruraux démis
d'office pour malversations, même s'ils n'ont pas encouru de peine privative de
droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi portant organisation
des régions.
Art.
113. - Sont inéligibles dans le ressort où ils
exercent leur fonctions:
-
Les
préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de Cabinet de
préfets;
-
Les
magistrats,
-
Les
comptables des deniers régionaux et les entrepreneurs des services
régionaux;
-
Les
agents salariés de la région, non compris ceux qui étant fonctionnaires publics
ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région
qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette
profession ;
-
Les
militaires et assimilés.
Art.
114. - Tout conseiller régional qui, pour une cause
quelconque survenue après son élection, se trouve dans l'un des cas
d'inéligibilité est immédiatement démis de ses fonctions par l'autorité de
tutelle, sur proposition de la Commission chargée des élections.
La décision
de l'autorité du tutelle est susceptible de recours exercé par l'intéressé
devant le Conseil d'Etat, dans les quinze jours de la notification.
Le
recours est suspensif.
Le Conseil d'Etat statue dans un délai de quinze jours
à compter de la date de sa saisine.
Art.
115. - Aucune liste de candidature aux élections
régionales ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal
à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale
considérée.
Toute liste de candidature doit comporter un nombre égal de
candidats ressortissant de chacun des départements de la région. Ce nombre est
fixé par décret en conseil des ministres, sur proposition de la Commission
chargée des élections.
Art.
116. - La déclaration de candidature à l'élection au
Conseil régional est déposée en double exemplaire auprès de la Commission
chargée des élections au plus tard trente jours avant la date d'ouverture du
scrutin.
Art.
117. - La liste portant déclaration de candidature
est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat :
-
D'une
déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment
légalisée;
-
D'un
extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant
lieu;
-
D'un
certificat de nationalité;
-
D'une
déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité
ivoirienne;
-
D'un
extrait de casier judiciaire;
-
D'un
certificat de résidence;
-
Et
d'une attestation de régularité fiscale.
Ces
pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois.
La déclaration
de candidature est accompagnée éventuellement de la lettre d'investiture du ou
des partis ou groupements politiques qui parrainent la liste de
candidature.
Art.
118. - Le cautionnement est fixé à dix mille francs
par candidat.
Art.
119. - En cas de radiation d'un candidat en
application de l'article 27 ci-dessus, de constatation d'inéligibilité ou de
décès d'un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat
au rang qui convient. Ce remplacement fait l'objet d'une déclaration
complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des
délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l'article 24 ci-dessus.
Art.
120. - Les listes des candidatures sont transmises à
la Commission chargée des élections des au plus tard trente jours avant le début
du scrutin.
La Commission chargée des élections dispose d'un délai de sept
jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la
liste.
Art.
121. - Toute liste dont la composition du dossier
n'est pas conforme aux dispositions des articles 115 et 117 ci-dessus, est
rejetée par la Commission chargée des élections.
Le Conseil d'Etat peut être
saisi par le candidat, le parti ou groupement politique ayant parrainé la liste
dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision
de rejet du dossier.
Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois jours à
compter de sa saisine. Si le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé dans le délai
susmentionné, la candidature doit être enregistrée.
Art.
122. - A la fin des opérations de vote, chaque
président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des
bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la
Commission chargée des élections.
Le président du bureau de vote proclame les
résultats provisoires.
Le président du bureau de vote rédige les
procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les
représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits
sur la liste électorale de la circonscription concernée.
Chaque président de
bureau de vote, après proclamation des résultats en présence des représentants
présents des candidats et de la Commission chargée des élections, remet à chaque
délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal.
Le président du
bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des
opérations électorales, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées, à la
Commission chargée des élections en vue d'un recensement général des votes au
niveau de la circonscription électorale.
Art.
123. - La Commission chargée des élections procède
au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats
du scrutin au niveau de la circonscription administrative, en présence des
représentants présents des candidats.
Elle proclame les résultats définitifs
du scrutin.
La Commission locale chargée des élections, le ministère de
l'Intérieur et le chef-lieu de la circonscription administrative conservent
chacun, un exemplaire du procès-verbal.
Un des exemplaires du procès-verbal
est communiqué au Conseil d'Etat.
Art.
124. - Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils
régionaux.
Tout membre d'un Conseil régional, pour être candidat à une
élection régionale dans une autre région, doit démissionner au préalable de son
mandat.
Art.
125. - Les fonctions de conseiller régional sont
incompatibles avec celles de:
-
Conseiller municipal ;
-
Membre
du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes ;
-
Magistrat ;
-
Inspecteur général d'Etat et inspecteur d'Etat
;
-
Préfet, sous-préfet, secrétaire général de
préfecture et chef de cabinet de préfet ;
-
Comptable des deniers régionaux et
entrepreneurs des services régionaux ;
-
Fonctionnaire ou autre agent de l'Etat chargé
d'attributions de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à
quelque niveau que ce soit ;
-
Agents
salariés de la région, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou
exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région
qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession
;
-
Militaires et assimilés ;
-
Membre
de la Commission chargée des élections.
La fonction de président de Conseil
régional est incompatible avec celle de membre du gouvernement. Tout membre du
gouvernement se trouvant dans ce cas d'incompatibilité est tenu de faire une
déclaration d'option dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, il est
réputé avoir renoncé à ses fonctions de président de Conseil
régional.
Art.
126. - En cours de mandat, les élus régionaux nommés
ou engagés au titre de l'une des fonctions déterminées à l'article 113 ci-dessus
sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle
ladite fonction est exercée.
Notification de la suspension leur est donnée
immédiatement par la Commission chargée des élections.
Art.
127. - Le contentieux des élections aux Conseils
régionaux relève de la compétence du Conseil d'Etat.
Art.
128. - Tout électeur ou candidat de la
circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur les
listes de candidatures au plus tard quinze jours avant le jour du
scrutin.
Les réclamations sont adressées par écrit à la Commission chargée
des élections qui les transmet sans délai au Conseil d'Etat.
Lorsque la
Commission chargée des élections constate un cas d'inéligibilité, elle procède
conformément aux dispositions des articles 119, 120 et 121 de la présente
loi.
Art.
129. - Tout électeur, tout candidat ou toute liste
de candidat peut contester la validité des opérations électorales de sa
région.
Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal ou être
déposées auprès de la Commission chargée des élections, dans les cinq jours à
compter de la date de l'élection.
La Commission chargée des élections donne
immédiatement connaissance de la réclamation par voie administrative aux
conseillers dont l'élection est contestée. Elle les informe qu'ils ont quinze
jours au maximum pour présenter leur défense.
Les dossiers de réclamation
sont aussitôt transmis au Conseil d'Etat par la Commission chargée des
élections.
Art.
130. - Le Conseil d'Etat statue dans le délai d'un
mois à compter de la date de sa saisine.
Art.
131. - En cas d'annulation des opérations
électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.
Ce
délai peut être prorogé par décret en conseil des ministres. Il ne peut excéder
douze mois, sauf pour des raisons d'ordre public.
Art.
132. - La vacance de la moitié au moins des sièges
d'un Conseil régional par décès, démission ou pour toute autre cause, est
constatée immédiatement par l'autorité administrative d'office, à la demande du
président du Conseil régional ou un tiers des conseillers régionaux. Il est
procédé au renouvellement intégral du Conseil régional dans les trois mois à
compter de cette constatation.
Ce délai peut être prorogé par décret en
conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Cette prorogation ne peut excéder douze mois, sauf pour des raisons d'ordre
public.
Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les
dix-huit mois qui précèdent le renouvellement des Conseils
régionaux.
Art.
133. - Le nombre de conseillers municipaux par
commune est fixé conformément à la loi relative à l'organisation
municipale.
Art.
134. - Les conseillers municipaux sont élus pour
cinq ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles.
Les conseillers
municipaux sont renouvelés à une date fixée par décret en conseil des ministres
sur proposition de la Commission chargée des élections. La date est publiée au
Journal officiel au moins deux mois avant les élections.
Toutefois,
sur proposition de la Commission chargée des élections, un décret peut abroger
ou proroger le mandat d'un conseil municipal pour faire coïncider son
renouvellement avec la date des élections municipales.
Art.
135. - Les conseillers municipaux sont élus au
suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnel et majoritaire à
un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel ni panachage.
La
liste qui recueille le plus de suffrage exprimés obtient la moitié des sièges à
pourvoir. L'autre moitié des sièges est répartie entre toutes les listes, y
compris la liste majoritaire, à la proportionnelle et aux plus forts
restes.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation
sur la liste.
Art.
136. - En cas d'égalité des voix entre plusieurs
listes arrivées en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour toutes
les listes, le deuxième dimanche qui suit la date de proclamation des
résultats.
Art.
137. - Tout Ivoirien âgé de vingt-cinq ans révolus,
qui a la qualité d'électeur, peut se présenter aux élections municipales dans
toute circonscription électorale de son choix, pour être élu conseiller
municipal sous les réserves énoncées aux articles
suivants.
Art.
138. - Pour faire acte de candidature aux élections
municipales, le candidat doit être inscrit sur la liste électorale de la
circonscription choisie et résider effectivement dans la commune
concernée.
Toutefois, des électeurs ne résidant pas dans la commune peuvent
être éligibles s'ils y ont des intérêts économiques et sociaux certains. Le
nombre des conseillers municipaux non résidents ainsi élus ne peut être
supérieur au tire de l'effectif du conseil.
Art.
139. - Les conjoints, les frères et sœurs, les
ascendants et les descendants au premier degré ne peuvent être simultanément
membres du même conseil municipal.
Art.
140. - Sont inéligibles :
-
Les
personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans
;
-
Les
personnes secourues par un budget communal ;
-
Les
présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et
conseillers municipaux, les présidents de conseil et conseillers ruraux démis
d'office pour malversations, même s'ils n'ont pas encouru de peine privative de
droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à
l'organisation municipale.
Art.
141. - Sont inéligibles dans le ressort où ils
exercent leurs fonctions :
-
Les
préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de cabinet de
préfet;
-
Les
magistrats;
-
Les
comptables des deniers communaux et les entrepreneurs des services
municipaux;
-
Les
agents salariés de la commune, non compris ceux qui, étant fonctionnaires
publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de
la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette
profession;
-
Les
fonctionnaires ou autres agents de l'Etat chargé d'attribution de tutelle des
collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce
soit:
-
Les
militaires et assimilés.
Art.
142. - Tout conseiller municipal qui, pour une cause
quelconque survenue après son élection, se trouve dans l'un des cas
d'inéligibilité est immédiatement démis de ses fonctions par l'autorité de
tutelle sur proposition de la Commission chargée des élections.
La décision
de l'autorité de tutelle est susceptible de recours par l'intéressé devant le
Conseil d'Etat dans les sept jours de la notification.
Ce recours est
suspensif.
Le Conseil d'Etat statue dans un délai de sept
jours.
Art.
143. - Toute déclaration de candidature aux
élections municipales est présentée sous la forme d'une liste comportant autant
de noms que de sièges de conseillers municipaux à
pourvoir.
Art.
144. - La déclaration de candidature aux élections
municipales est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des
élections au plus tard trente jours avant la date d'ouverture du
scrutin.
Art.
145. - La liste portant déclaration de candidature
doit être accompagnée pour chaque candidat :
-
D'une
déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment
légalisée;
-
D'un
extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant
lieu;
-
D'un
certificat de nationalité;
-
D'un
extrait de casier judiciaire;
-
D'un
certificat de résidence;
-
D'une
attestation de régularité fiscale.
Ces
pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois.
La déclaration
est accompagnée éventuellement de la lettre d'investiture du ou des partis ou
groupements politiques qui parrainent la liste de
candidatures.
Art.
146. - Aucune liste de candidature à l'élection au
conseil municipal ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de
candidats égal à celui des conseillers municipaux prévu pour la commune
considérée.
Art.
147. - Le cautionnement est fixé à dix mille francs
par candidat.
Art.
148. - En cas de radiation d'un candidat en
application de l'article 27, de constatation d'inéligibilité ou de décès d'un
candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui
convient. Ce remplacement fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumis
aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des délais fixés aux alinéas
2 et 3 de l'article 24 ci-dessus.
Art.
149. - Les candidatures à l'élection des conseillers
municipaux sont reçues en double exemplaire par la Commission chargée des
élections au plus tard trente jours avant la tenue du scrutin. La Commission
chargée des élections dispose d'un délai de sept jours à compter de la date de
dépôt pour arrêter et publier la liste des candidats.
Art.
150. - Toute liste dont la composition du dossier
n'est pas conforme aux dispositions de l'article 145 ci-dessus est rejetée par
la Commission chargée des élections.
Le Conseil d'Etat peut être saisi par le
candidat, le parti ou le groupement politique qui a parrainé la candidature dans
un délai de trois jours à compter de la notification de la décision de rejet. Le
Conseil d'Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si
le Conseil ne se prononce pas dans le délai, la candidature doit être
enregistrée.
Lorsque la Commission chargée des élections déclare un candidat
inéligible, celui-ci dispose d'un délai de trois jours à compter de la
notification de l'inéligibilité pour saisir le Conseil d'Etat qui statue dans
les trois jours à compter de sa saisine.
Art.
151. - A la fin des opérations de vote, chaque
président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des
bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la
Commission chargée des élections.
Le président du bureau de vote proclame les
résultats provisoires.
Le président du bureau de vote rédige les
procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les
représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits
sur la liste électorale de la circonscription concernée.
Chaque président de
bureau de vote, après proclamation des résultats en présence des représentants
présents des candidats et de la Commission chargée des élections, remet à chaque
délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal.
Le président du
bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des
opérations électorales, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées, à la
Commission chargée des élections en vue d'un recensement général des votes au
niveau de la circonscription électorale.
Art.
152. - La Commission chargée des élections procède
au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats
du scrutin au niveau de la circonscription administrative, en présence des
représentants présents des candidats.
Elle proclame les résultats définitifs
du scrutin.
La Commission locale chargée des élections, le ministère de
l’intérieur et le chef-lieu de la circonscription administrative conservent
chacun, un exemplaire du procès-verbal. Un des exemplaires du procès-verbal est
communiqué au Conseil d’Etat ?
Art.
153. - Nul ne peut être membre de
plusieurs conseils municipaux.
Tout membre d’un conseil municipal, pour être
candidat à une élection municipale dans un autre commune, doit démissionner au
préalable de son mandat.
Art.
154. - Les
fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles
de:
-
Conseiller régional et conseiller rural
;
-
Inspecteur général d’Etat et d’inspecteur
d’Etat ;
-
Inspecteur général de ministère
;
-
Membre
du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes :
-
Magistrat ;
-
Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé
d’attributions de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à
quelque niveau que ce soit ;
-
Militaire et assimilé :
-
Membre
de la Commission chargée des élections.
Art.
155. - En cours de mandat, les élus municipaux
nommés ou engagés au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 140
ci-dessus sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant
laquelle ladite fonction est exercée. Notification de la suspension leur est
donnée immédiatement par l’autorité de tutelle.
Art.
156. - Le
contentieux des élections aux conseils municipaux relève de la compétence du
Conseil d’Etat.
Art.
157. - Tout électeur ou tout candidat de
la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur les
listes de candidatures au plus tard quinze jours avant le scrutin. Les
réclamations sont adressées par écrit à la Commission chargée des
élections.
Lorsque la Commission chargée des élection constate un cas
d'inéligibilité, il est procédé conformément aux dispositions des articles 148,
149 et 150 de la présente loi.
Art.
158. - Le droit de contester une élection dans une
circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats
ou tout électeur de la circonscription dans le délai de cinq jours francs, à
compter de la date de proclamation des résultats.
Les réclamations peuvent
être consignées au procès-verbal, ou être déposées auprès de la Commission
chargée des élections, dans les cinq jours à compter de la date de
l’élection.
La Commission chargée des élections donne immédiatement
connaissance de la réclamation par voie administrative aux conseillers dont
l’élection est contestée. Elle les prévient qu’ils ont quinze jours au maximum
pour présenter leur défense
Les dossiers de réclamation sont aussitôt
transmis au Conseil d’Etat par la commission chargée des
élections.
Art.
159. - Le
Conseil d’Etat statue dans un délai d’un mois à compter de la date de sa
saisine.
Art.
160. - En cas d’annulation des
opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles
élections.
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur
proposition de la Commission chargée des élections. Il ne peut excéder douze
mois sauf pour des raisons d’ordre public.
Art.
161. - La
vacance de la moitié au moins des sièges du Conseil municipal par décès,
démission ou toute autre cause, est constatée immédiatement par l’autorité
administrative ou à la demande du tiers des conseillers municipaux. Il est
procédé au renouvellement intégral du conseil municipal dans les trois mois, à
compter de la nomination de la délégation spéciale, conformément à la loi
relative à l’organisation municipale.
Ce délai peut être prorogé par décret
en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Cette prorogation ne peut excéder douze mois, sauf pour des raisons d’ordre
public.
Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les
dix-huit mois qui précèdent le renouvellement des conseils
municipaux.
Art.
162. - Le
nombre des conseillers ruraux par communauté rurale est déterminé par décret en
Conseil des ministres conformément à la loi relative aux communautés
rurales.
Art.
163. - Chaque
village, membre de la communauté rurale, constitue une circonscription
électorale.
Art.
164. - Les
conseillers ruraux sont élus pour un mandat de cinq ans sur des listes
complètes. Ils sont rééligibles.
Les conseils ruraux sont renouvelés à une
date fixée par décret en Conseil des ministres deux mois au moins avant les
élections sur proposition de la Commission chargée des élections.
Toutefois,
un décret peut abroger ou proroger le mandat d’un conseiller rural pour faire
coïncider son renouvellement avec la date des élections générales des
conseillers ruraux.
Art.
165. - Les
membres du conseil rural doivent, sauf cas particuliers prévus par décret en
Conseil des ministres, résider en permanence dans la communauté rurale ou dans
la sous-préfecture dont relève la communauté rurale.
Le nombre de conseillers
ruraux non-résidents ne peut pas excéder le tiers des membres du
conseil.
Art.
166. - Les conseillers sont élus au niveau de chaque
village membre de la communauté rurale, au suffrage universel direct, au scrutin
uninominal ou de liste majoritaire à un tour sans vote préférentiel ni
panachage.
En cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats ou listes en
compétition arrivées en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour
ces seuls candidats ou listes. Ce nouveau tour de scrutin a lieu le dimanche qui
suit la date de la proclamation des résultats.
En cas de nouvelle égalité, il
est procédé à de nouvelles élections dans les trente jours.
Il en est de même
en cas de dissolution du conseil rural ou de démission de tous ses
membres.
Art.
167. - Tout
Ivoirien âgé de vingt-cinq ans qui a la qualité d’électeur peut se présenter aux
élections des conseillers ruraux dans toute circonscription électorale de son
choix pour être élu sous les réserves énoncées aux articles
suivants.
Art.
168. - Pour
faire acte de candidature aux élections de conseiller rural, l’électeur doit
être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider à
titre principal dans la communauté rurale, sauf cas particuliers prévus par
décret en Conseil des ministres. Ces dispositions ne s’appliquent qu’au tiers
des conseillers ruraux prévus à l’article 165.
Art.
169. - Sont inéligibles :
-
Les
personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans
;
-
Les
personnes secourues par le budget d’une communauté rurale
;
-
Les
fonctionnaires publics chargés d’attributions de tutelle des communautés rurales
à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
-
Les
présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et
conseillers municipaux, les présidents de Conseil et conseillers ruraux démis
d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de
droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à
l’organisation des collectivités territoriales.
Art.
170. - Sont
inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions
:
-
Les
membres du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes
;
-
Les
magistrats ainsi que les auxiliaires de justice ;
-
Les
inspecteurs d’Etat ;
-
Les
préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de cabinet de
préfet ;
-
Les
comptables des deniers de la communauté rurale et les entrepreneurs des services
desdites communautés ;
-
Les
agents salariés de la commune, non compris ceux qui, étant fonctionnaires
publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de
la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette
profession ;
-
Les
fonctionnaires ou autres agents de l’Etat chargé d’attribution de tutelle des
collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit
;
-
Les
militaires et assimilés ;
-
Les
agents et les salariés de la communauté rurale.
Art.
171. - Les conjoints, les frères et
sœurs, les ascendants et les descendants au premier degré, ne peuvent être
membres du même conseil rural.
Art.
172. - Tout
conseiller rural qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l’un des cas
d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi, peut être à toute époque
démis par l’autorité de tutelle sur proposition de la Commission chargée des
élections.
La décision de l’autorité de tutelle est susceptible de recours
par l’intéressé devant le conseil d’Etat dans les quinze jours de sa
notification. Ce recours est suspensif.
Art.
173. - Toute déclaration de candidature
aux élections d’un conseil rural doit comporter autant de noms que de sièges à
pourvoir au niveau du village concerné ?
Chaque candidat est tenu de produire
une déclaration de candidature revêtue de sa signature
légalisée.
Art.
174. - La
déclaration de candidature est déposée en double exemplaire auprès de la
commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la date
d’ouverture du scrutin.
Art.
175. - La
déclaration de candidature doit préciser :
-
Les
nom et prénoms du candidat ;
-
La
date et le lieu de sa naissance ;
-
Sa
filiation ;
-
Son
domicile et sa profession ;
-
La
circonscription électorale retenue ;
-
La
couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ;
-
cette
couleur devant être obligatoirement différente de celle des cartes
électorales;
-
L’ordre de présentation des candidats, s’il
s’agit d’une liste.
Art.
176. - La
déclaration de candidature est accompagnée pour chaque candidat
:
-
D’un
extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu
;
-
D’un
certificat de nationalité ;
-
D’un
extrait de casier judiciaire ;
-
D’un
certificat de résidence.
Ces
pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois. La déclaration est
accompagnée éventuellement de la lettre d’investiture du ou des partis ou
groupements politiques qui parrainent la candidature.
Art.
177. - Nul ne
peut être candidat dans plus d’un village.
Tout postulant qui présente plus
d’une candidature lors de la constitution des conseils ruraux est radié d’office
sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et
délits relatifs à l’exercice des droits civiques.
Art.
178. - En cas de radiation d’un candidat
d’une liste en application de l’article 27 ci-dessus, de constatation
d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par
un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une
déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à
l’exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l’article 24
ci-dessus.
Art.
179. - Le
cautionnement est fixé à cinq mille francs par candidat.
Art.
180. - Les candidatures sont soumises à
la commission chargée des élections trente jours avant le début du scrutin. La
commission chargée des élections dispose d’un délai de sept jours à compter de
la date de dépôt, pour arrêter et publier la liste des
candidats.
Art.
181. - Toute
candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions
de l’article 174 ci-dessus est rejetée par la commission chargée des
élections.
Le Conseil d'État peut être saisi par le candidat dans un délai de
trois jours à compter de la date de notification de la décision de rejet.
Le
conseil d’Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si
le conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans les délais susmentionnés, la
candidature doit être enregistrée.
Lorsque la commission chargée des
élections déclare un candidat inéligible, celui-ci dispose d’un délai de trois
jours à compter de la notification de l’inéligibilité pour saisir le conseil
d’Etat qui statue dans les trois jours à compter de sa
saisine.
Art.
182. - A la fin
des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance
tenante au dépouillage des bulletins, en présence des représentants présents des
candidats et de la commission chargée des élections.
Le président du bureau
de vote proclame les résultats provisoires.
Le président du bureau de vote
rédige des procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par
les représentants des listes des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent
être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.
Le
président du bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent, un
exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également
remis au représentant de la commission chargée des élections. Chaque président
de bureau de vote transmet immédiatement un exemplaire du procès-verbal des
opérations électorales accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à la
commission chargée des élections, en vue d’un recensement général des votes au
niveau de la circonscription électorale.
Il est procédé à la proclamation
provisoire des résultats du scrutin par la commission chargée des
élections.
Un des procès-verbaux est communiqué au conseil d’Etat.
Les
autres restent dans les archives de la commission chargées des élections et de
la sous-préfecture.
Art.
183. - Nul ne
peut être membre de plusieurs conseils ruraux, ni à la fois membre d’un conseil
municipal et d’un conseil rural, sous peine de radiation d’office, sans
préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et des
délits relatifs à l’exercice des droits civiques.
Tout membre d’un conseil
rural, pour être candidat à une élection d’une autre communauté rurale, doit
démissionner au préalable de son mandat.
Art.
184. - Les
fonctions de conseillers ruraux sont incompatibles avec celles de
:
-
Conseiller municipal ;
-
Inspecteur général d’Etat et inspecteur d’Etat
;
-
Membre
du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes ;
-
Magistrat ;
-
Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé
d’attributions de tutelle des communautés rurales à quelque titre et quelque
niveau que ce soit ;
-
Militaire et assimilé ;
-
Membre
de la Commission chargée des élections.
Art.
185. - En cours de mandat, les
conseillers t ruraux nommés ou engagés au titre de l’une des fonctions
déterminées à l’article 170 ci-dessus, sont suspendus de plein droit de leur
mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée.
Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par la Commission
chargée des élections.
Art.
186. - Le contentieux des élections aux conseils
ruraux relève de la compétence du conseil d’Etat.
Art.
187. - Tout
électeur ou tout candidat d’une circonscription électorale donnée peut contester
une inscription de candidature au plus tard quinze jours avant la date du
scrutin.
Les réclamations sont adressées par écrit à la commission chargée
des élections qui les transmet sans délai au conseil d’Etat.
Lorsque la
commission chargée des élections constate un cas d’inéligibilité, il est procédé
conformément aux dispositions du présent code.
Art.
188. - Tout électeur ou candidat peut
contester la validité des opérations électorales de sa communauté rurale.
Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal ou être déposées
auprès de la commission chargée des élections, dans les cinq jours à compter de
la date de l’élection.
La Commission chargée des élections donne
immédiatement connaissance de la réclamation par voie administrative aux
conseillers dont l’élection est contestée. Elle les informe qu’ils ont quinze
jours au maximum pour présenter leur défense.
Les dossiers de réclamations
sont aussitôt transmis au Conseil d’Etat par la commission chargée des
élections.
Art.
189. - Le
conseil d’Etat statue dans un délai d’un mois à compter de la date de la
saisine.
Art.
190. - En cas
d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de
nouvelles élections.
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des
ministres. Il ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d’ordre
public.
Art.
191. - En cas de vacance de la moitié au
moins des sièges d’un conseil rural par décès, démission des membres ou pour
toutes autre cause, il est procédé dans les trois mois au renouvellement
intégral dudit conseil.
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des
ministres. Cette prorogation ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons
d’ordre public.
Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans
les dix-huit mois qui précèdent le renouvellement des conseils
ruraux.
Art.
192. - Pour les
élections de l’an 2000, la liste électorale sera publiée quinze jours au moins
avant les élections.
Art.
193. - Les
modalités d’application de la présente loi seront déterminées par
décrets